C-26, r. 28 - Code de déontologie des comptables en management accrédités

Texte complet
36.2. Le membre qui, en application de l’article 36.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  prévenir sans délai la ou les personnes exposées à un danger, leur représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité et les coordonnées de la personne qui a motivé la communication;
b)  le contenu de la communication, incluant l’identité et les coordonnées de la personne ou des personnes à qui celle-ci a été faite.
D. 829-2003, a. 1.